Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 44-1 du code de la route un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet. »