Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir :
- le montant du budget primitif et des modifications successives qui lui sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales ou fiscales connexes ; à l'appui de ces éléments sont également fournis les états d'effectifs pris en compte ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère de permanence.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.