Art. 2. - La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : dix membres titulaires, dont le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées, président du comité, et dix membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (2e alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.