Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, affectés à l'Ecole nationale de santé publique, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;
- les agents non titulaires de droit public employés par l'Ecole nationale de santé publique et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, et dont la présence dans les services de l'Ecole nationale de santé publique appréciée à date de la clôture de la liste électorale est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congés sans rémunération.