Art. 1er. - A l'article 18 du décret du 14 mai 1991 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »