Art. 18. - Le dossier de candidature à l'examen composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté est transmis par le directeur de l'institut de formation, trente jours avant la date fixée pour la première session, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Le mémoire est transmis dans les mêmes conditions que celles fixées pour le dossier de candidature, l'année choisie par le candidat pour sa soutenance.