Art. 16. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où est situé l'institut de formation en psychomotricité. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année aux dates fixées par le préfet de région. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session ou n'ayant pu s'y présenter pour cas de force majeure apprécié par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.