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Article (Décision no 2001-453 DC du 18 décembre 2001)

Article (Décision no 2001-453 DC du 18 décembre 2001)

En ce qui concerne la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques :

45. Considérant qu'il est reproché au même article 20 de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques ainsi que le principe d'égalité entre laboratoires pharmaceutiques ; que, selon les requérants, la détermination des nouveaux taux de cette contribution, « fortement progressifs », ne prendrait en compte « ni les différences de situations objectives et appréciables » existant entre les entreprises redevables, « ni leurs capacités contributives respectives » ; qu'elle constituerait une « incitation forte à la réduction des personnels affectés aux activités de prospection » et porterait atteinte, par suite, « au droit au travail de ces salariés proclamé par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 » ; qu'elle avantagerait « les redevables réalisant les plus gros chiffres d'affaires » et inciterait, en outre, les laboratoires pharmaceutiques à augmenter leur chiffre d'affaires, « contredisant par là même l'objectif que s'est fixé le législateur de maîtrise des dépenses de santé » ; qu'enfin ses effets de seuil seraient excessifs ;

46. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il institue une imposition, d'en déterminer librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des caractéristiques de l'imposition en cause ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;

47. Considérant que la disposition contestée modifie les taux des trois tranches supérieures de la contribution en cause en les faisant passer respectivement de 15 %, 18 % et 21 % à 17 %, 25 % et 31 % ; que le choix de tels taux satisfait à l'exigence d'objectivité et de rationalité au regard du double objectif que s'est assigné le législateur ; qu'il n'implique, contrairement à ce qui est allégué, aucun effet de seuil ; qu'il ne porte pas atteinte au « droit d'obtenir un emploi » mentionné au cinquième alinéa du Préambule de 1946 et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, eu égard, notamment, à la circonstance que sont exonérées de cette contribution, en application de l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à cent millions de francs, l'article 20 ne crée aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

48. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 20 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;