En ce qui concerne la méconnaissance du principe de nécessité de l'impôt :
42. Considérant que les députés requérants soutiennent que le principe de nécessité de l'impôt n'est pas respecté ; qu'en particulier « la pénalisation fiscale des dépenses de promotion des entreprises pharmaceutiques a pour effet de restreindre leur liberté de communiquer des informations médicales ainsi que la liberté des prescripteurs de recevoir celles-ci » ; que « l'exercice des libertés constitutionnelles en cause participe d'une démarche de santé publique et, comme telle, de la protection constitutionnelle de la santé visée à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 » ;
43. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Déclaration de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique... » ; qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé ;
44. Considérant que le I de l'article 20 de la loi déférée procède à une augmentation des taux d'imposition applicables à la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques selon un barème comportant quatre tranches, lesquelles sont fonction du rapport entre les dépenses de prospection et d'information qu'ils ont engagées à l'égard des praticiens et le chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé en France ; que cette augmentation a pour double objectif de faire contribuer les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques au financement de l'assurance maladie et de prévenir les dépenses de médicaments injustifiées ; qu'en adoptant cette disposition, le législateur n'a porté atteinte ni au principe de nécessité de l'impôt posé par l'article 14 de la Déclaration de 1789 ni à la protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946 ;