Les dispositions du présent décret s'appliquent aux salariés visés à l'article 2 du présent décret des entreprises répertoriées à la classe 55-2 C des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, y compris les campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement.
Elles s'appliquent également aux catégories de personnel visées à l'article 2 des terrains de camping, à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, et à ceux des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, des services d'animation exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.