Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes :
I. - Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/1998 page 11759 à 11760
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II. - Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2o de l'article 19 du décret no 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus. L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3o de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.