Art. 31. - Lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dans les conditions fixées pour chaque emploi, par arrêté du ministre chargé des forêts, sont dispensés de justifier des diplômes ou titres exigés pour être nommés dans la catégorie d'emploi immédiatement supérieure :
- les secrétaires justifiant de neuf années de pratique professionnelle, dont cinq dans un emploi de secrétaire ;
- les adjoints justifiant de neuf années de service.