Art. 34. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 116 du 20/05/1998 page 7672 à 7677
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Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'effet du présent décret.