Art. 21. - Aux mêmes fins, il est tenu compte de la pratique professionnelle que les agents justifient avoir acquise dans un emploi de niveau correspondant pouvant les préparer à l'accomplissement de l'une des missions imparties aux centres.
La pratique professionnelle définie ci-dessus est prise en considération :
1o Pour sa durée réelle, pour les périodes passées dans des emplois des administrations et établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, et pour les périodes de service effectuées dans des organismes de développement ou de regroupement de la forêt privée ;
2o A concurrence des deux tiers de sa durée réelle, pour les périodes de service effectuées pour des employeurs de droit privé autres que ceux mentionnés au 1o ci-dessus.
Pour les agents recrutés dans l'emploi de directeur, le temps minimum d'activité professionnelle fixé à l'article 11 est déduit de la durée de pratique professionnelle définie au premier alinéa du présent article.