Art. 8. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels techniques et de direction des centres doivent être porteurs d'une carte de service mentionnant leur identité, leur emploi et leur lieu d'affectation. Cette carte est délivrée, pour le directeur, par le président du conseil d'administration du centre et, pour les autres agents, par le directeur.
Elle doit être restituée lors de la cessation des fonctions.