Art. 1er. - La consultation des dossiers individuels d'acquisition de la nationalité française versés par la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité aux Archives nationales, ou conservés par-devers elle, est librement autorisée dès lors que ces dossiers ont été ouverts depuis plus de soixante ans.
Les dossiers consultables pourront comporter des documents de moins de soixante ans dès lors qu'ils auront atteint trente ans d'âge.