Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité comportent uniquement les épreuves écrites définies dans les tableaux ci-après.
« Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :