Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 6. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'une des écoles du concours commun Mines Ponts par une autre voie d'admission.
« Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours ; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.
« Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française le jour de la clôture des inscriptions au concours.
« Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour les dispositions ci-dessus. »