Art. 11. - Le 4o du paragraphe 7.3.1.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Soit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié ;
« Soit avoir effectué au moins 200 heures de vol d'instruction à titre civil sur planeur ou avion ou à titre militaire (dans cette hypothèse, 100 heures au moins doivent avoir été réalisées sur hélicoptère) ;
« et avoir satisfait à une épreuve théorique et pratique réalisée par un examinateur habilité. »