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Article (Arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre)

Article (Arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre)

Art. 2. - La bromadiolone destinée à la destruction du campagnol terrestre (Arvicola terrestris) ne peut être délivrée qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article 344 du code rural et ne peut être utilisée que par ces groupements.

La concentration de bromadiolone dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché et destinés à ce type de lutte, présentés exclusivement sous forme liquide, ne doit pas dépasser 1 % de substance active.

Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles » en caractères très apparents.