Art. 2. - La bromadiolone destinée à la destruction du campagnol terrestre (Arvicola terrestris) ne peut être délivrée qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article 344 du code rural et ne peut être utilisée que par ces groupements.
La concentration de bromadiolone dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché et destinés à ce type de lutte, présentés exclusivement sous forme liquide, ne doit pas dépasser 1 % de substance active.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles » en caractères très apparents.