Partie III-3
Principes à observer lors de la veille radioélectrique
Dispositions générales :
87. Les compagnies, les capitaines et le personnel assurant la veille radioélectrique doivent observer les dispositions ci-après pour assurer la sécurité de la veille radioélectrique lorsque le navire est en mer. Dans le cadre de l'application du présent article, il doit être tenu compte du règlement des radiocommunications.
Organisation de la veille :
88. Pour décider de l'organisation de la veille radioélectrique, le capitaine de tout navire de mer doit :
88.1. S'assurer que la veille radioélectrique est maintenue conformément aux dispositions pertinentes du règlement des radiocommunications et de la convention SOLAS ;
88.2. S'assurer que les tâches essentielles relatives à la veille radioélectrique ne sont pas compromises par la prise en charge du trafic radioélectrique qui ne concerne pas la sécurité des mouvements du navire et de la navigation ; et
88.3. Tenir compte du matériel radioélectrique installé à bord et son mode d'exploitation.
Maintien de la veille radioélectrique :
89. L'opérateur des radiocommunications qui exécute des tâches afférentes à la veille radioélectrique doit :
89.1. S'assurer que la veille est maintenue sur les fréquences spécifiées dans le règlement des radiocommunications et la convention SOLAS ; et
89.2. Lorsqu'il est de service, contrôler régulièrement le fonctionnement du matériel radioélectrique et ses sources d'alimentation en énergie et signaler au capitaine toute défaillance de ce matériel.
90. Les prescriptions du règlement des radiocommunications et de la convention SOLAS concernant la tenue d'un registre de bord radiotélégraphique ou radioélectrique, selon le cas, doivent être observées.
91. La tenue des registres de bord radioélectriques, en application du règlement des radiocommunications et de la convention SOLAS, incombe à l'opérateur des radiocommunications désigné comme principal responsable des radiocommunications dans des situations de détresse. Les renseignements suivants doivent être consignés ainsi que l'heure correspondante :
91.1. Une récapitulation des radiocommunications de détresse, d'urgence et de sécurité ;
91.2. Les événements importants concernant le service radioélectrique ;
91.3. La position du navire au moins une fois par jour, s'il y a lieu, et
91.4. Une récapitulation de l'état du matériel radioélectrique, y compris de ses sources d'alimentation en énergie.
92. Les registres radioélectriques doivent être conservés au poste d'exploitation des communications de détresse et doivent être disponibles :
92.1. Pour pouvoir être inspectés par le capitaine, et
92.2. Pour pouvoir être inspectés par tout fonctionnaire habilité par l'administration et par tout fonctionnaire dûment autorisé, qui exerce un contrôle en vertu des dispositions prévues par l'article 41 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié susvisé.