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Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Art. 5. - 1. Les compagnies, les capitaines, les chefs mécaniciens et tout le personnel de quart doivent observer les prescriptions et les recommandations figurant dans le présent article pour assurer qu'un quart ou des quarts permanents, appropriés compte tenu des circonstances et conditions régnantes, sont continuellement tenus en toute sécurité à bord de tous les navires de mer.

2. Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que le quart ou les quarts soient organisés de manière à pouvoir être tenus en toute sécurité, compte tenu des circonstances et conditions régnantes et que sous son autorité générale :

2.1. Les officiers chargés du quart à la passerelle soient responsables de la sécurité de la navigation du navire pendant leur période de service lors de laquelle ils doivent être physiquement présents en tout temps sur la passerelle de navigation ou à un endroit qui y est directement relié, tel que la chambre des cartes ou le poste de commande de la passerelle ;

2.2. Les opérateurs des radiocommunications soient responsables du maintien d'une veille radioélectrique permanente sur les fréquences appropriées pendant leur période de service ;

2.3. Les officiers chargés du quart machine, tel que défini dans le présent article, sous l'autorité du chef mécanicien, soient immédiatement disponibles et prêts à se rendre dans les locaux machines et, s'il le faut, soient physiquement présents dans ces locaux pendant les périodes où ils exercent cette responsabilité, et

2.4. Un service de garde ou des services de garde appropriés et efficaces soient assurés en tout temps à des fins de sécurité, pendant que le navire est au mouillage ou amarré et, si le navire transporte une cargaison dangereuse, il soit pleinement tenu compte, lors de l'organisation de ce service de garde ou de ces services de garde, de la nature, de la quantité, de l'emballage et de l'arrimage de la cargaison dangereuse, ainsi que de toutes conditions particulières régnant à bord, à flot ou à terre.

3. Organisation de la veille et principes à observer.