Article 6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 4, sous réserve des dispositions de l'article 3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.