Article 1er
Pour l'application de la présente loi, les termes « mines antipersonnel » et « transfert » ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après dénommée la convention d'Ottawa.