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Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 97

I. - Le premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 0,235 centime par tonne kilométrique de marchandise générale et à 0,105 centime par tonne kilométrique de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables à statut international. »

II. - Le III de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.