Article 93
Après l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. - Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret. »