Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Energétique, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justitier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves ou unités spécifiques de chaque option : U 11 (étude scientifique et technique d'un ouvrage) et E 3 (épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel).