Art. 11. - Les parois des réservoirs doivent être situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local présent dans l'installation.
Cette distance doit être au moins de 6 mètres vis-à-vis des issues de tout établissement des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.
Le stockage de liquides inflammables de catégorie B est interdit dans tout réservoir enterré installé sous immeuble habité ou occupé, à l'exception des stockages associés à l'activité de distribution de liquides inflammables qui font l'objet de prescriptions particulières.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESERVOIRS ENTERRES
EXISTANTS ET AUX EQUIPEMENTS ANNEXES EXISTANTS