Art. 2. - La répartition de ce prélèvement est fixée de la manière suivante :
Un montant de 1,6 % du produit net de la taxe parafiscale créée par l'article 1er du décret susvisé est affecté à l'Institut national de l'audiovisuel qui, dans les conditions décrites à l'article 3 du décret précité, assure la gestion administrative et comptable du compte individualisé Fonds de soutien à l'expression radiophonique ouvert dans sa comptabilité ;
Un montant maximal de 0,4 % du produit net de la taxe créée par l'article 1er du décret susvisé est affecté à la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 7 dudit décret.