Article 48
La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
1o L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie. » ;
2o Dans le premier alinéa de l'article 356-1, les mots : « ou des droits de vote » sont insérés après le mot : « capital » ;
3o Dans le cinquième alinéa de l'article 356-1, les mots : « ou des droits de vote » sont insérés, à deux reprises, après le mot : « capital » ;
4o Le premier et le deuxième alinéa de l'article 356-1-1 sont supprimés ;
5o Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » ;
6o Le troisième alinéa de l'article 356-4 est complété par les mots : « ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers ».
Section 10
Entrée en vigueur