Article 41
I. - La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
1o La première phrase du second alinéa de l'article 215 est ainsi rédigée :
« Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. » ;
2o L'article 217 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « Sont interdits la souscription et l'achat » sont remplacés par les mots : « I. - Est interdite la souscription » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au troisième et au dernier alinéas, les mots : « ou acquises » sont supprimés ;
- l'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 217-1A à 217-10.
« Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. » ;
3o Il est inséré, après l'article 217, un article 217-1 A ainsi rédigé :
« Art. 217-1 A. - L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. » ;
4o A l'article 217-1, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 217, » sont supprimés ;
5o L'article 217-2 est ainsi rédigé :
« Art. 217-2. - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peuvent être effectués par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
« Les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions ainsi acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. » ;
6o A l'article 217-3, les mots : « et sont privées de droits de vote » sont ajoutés à la fin du quatrième alinéa ;
7o Au premier alinéa de l'article 194-4 et au cinquième alinéa de l'article 195, les mots : « ou de le réduire par voie de remboursement » sont supprimés ;
8o A la première phrase du premier alinéa de l'article 206, les mots : « ou de le réduire par voie de remboursement » sont supprimés ;
9o Au 5o et au 6o de l'article 450, les mots : « ou réduit le capital par voie de remboursement » sont supprimés ;
10o Le 2o de l'article 454 est abrogé.
II. - 1o Le 6o de l'article 112 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies, 92 B ou 160 est alors applicable. » ;
2o Les dispositions de l'article 160 ter du code général des impôts sont abrogées.
Section 8
Dispositions relatives à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon