Article 10
Au premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « leur échéance » sont remplacés par les mots : « leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. »