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Article (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)

Article (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)

Art. 14. - La commission académique ou la commission nationale émet, le cas échéant, un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires pour que les candidats puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.

Les mesures d'adaptation nécessaires et compatibles avec la nature des épreuves sont arrêtées par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Dans le cas d'un concours national, ces mesures sont prises après consultation du président du jury.

Il peut notamment être accordé un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.