Art. 14. - La commission académique ou la commission nationale émet, le cas échéant, un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires pour que les candidats puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.
Les mesures d'adaptation nécessaires et compatibles avec la nature des épreuves sont arrêtées par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Dans le cas d'un concours national, ces mesures sont prises après consultation du président du jury.
Il peut notamment être accordé un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution. Ce temps ne devra en aucun cas excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.