Art. 1er. - En application de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, il est institué, dans chaque académie, une commission académique et, auprès du ministre chargé de l'éducation, une commission nationale, compétentes pour examiner la candidature d'une personne handicapée, au sens de l'article L. 323-10 du code du travail, en vue de son recrutement pour exercer les fonctions d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de l'éducation.
Relèvent de la compétence de ces commissions les postulants à l'exercice de ces fonctions qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
Leur candidature est examinée par la commission académique lorsque leur taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et par la commission nationale lorsque ce taux est égal ou supérieur à 80 %.
Ces commissions apprécient la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions postulées en prenant en compte les aménagements de poste que l'administration est légalement tenue de mettre en place pour les personnes handicapées.
Les personnes postulant à un emploi de fonctionnaire doivent satisfaire au contrôle de la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions énumérées au premier alinéa du présent article lors de la présentation de leur candidature à l'un des concours de recrutement donnant accès à ces fonctions.
Les personnes postulant un emploi d'agent contractuel en application du décret du 25 août 1995 susvisé doivent satisfaire à un contrôle de la compatibilité du handicap avec l'exercice de ces mêmes fonctions lors de leur demande de recrutement.