Art. 4. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 21 du titre : Amiante, l'exploitant doit transmettre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avant la première campagne de prélèvement et après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à l'article 21 du décret susvisé.