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Article (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Article (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Article 117

I. - L'article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1o Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. » ;

2o Au dernier alinéa, il est inséré, après les mots : « Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux », les mots : « à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu » ;

3o A la fin du dernier alinéa, les mots : « d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement » sont remplacés par les mots : « visé à l'alinéa précédent ».

II. - L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-1. - Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. »