Article 115
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, il est inséré, après les mots : « Les dispositions de l'article L. 353-17 », les mots : « et de l'article L. 353-15-1 ».
III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien du versement de l'allocation de logement, sauf si la décision de l'organisme concerné intervient avant l'expiration de ce délai. »