Art. 10. - La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission administrative n'inscrit pas un électeur sur la liste des personnes admises à participer à la consultation, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'intéressé que, dans les cinq jours de la publication de la liste des électeurs, qui interviendra le 15 octobre 1998, il pourra contester ladite décision devant le tribunal de première instance de Nouméa. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à cet effet.
Lorsque la décision est prise avant le 8 octobre, l'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et avant le 10 octobre 1998, il peut présenter des observations à la commission administrative. Au vu de ces observations, la commission prend le 12 octobre 1998 au plus tard une nouvelle décision notifiée dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.