La commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret du 22 décembre 1975 susvisé et par le I de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 susvisé se compose :
- du général sous-directeur recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ou son représentant, président de la commission ;
- du directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Coëtquidan ou son représentant, vice-président ;
- du conseiller détaché du ministère de l'éducation nationale auprès du commandant de la formation de l'armée de terre ou son représentant.