Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, le recteur d'académie établit, pour chaque département, la liste classée par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes à être titularisés et arrête cette liste, après consultation de la commission administrative paritaire.
Il nomme les candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci.