Art. 1er. - Le montant des frais d'instruction à rembourser par les inspecteurs-élèves des transmissions du ministère de la défense de la promotion de 1997, en cas de rupture de l'engagement de servir huit ans dans un corps civil ou militaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, est fixé à la somme de 97 375 F, par référence à l'indice brut 321.