Art. 1er. - Il est institué auprès du secrétaire général du Gouvernement un comité des publications, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la Documentation française.
Ce comité est chargé d'étudier les questions posées par l'édition et la diffusion des publications émanant des services et établissements publics administratifs de l'Etat. Il tient l'inventaire permanent de ces publications et veille à la rationalisation des modalités de leur édition ainsi qu'à leur bonne diffusion.
Tout projet de publication émanant d'un service ou d'un établissement public administratif de l'Etat est soumis à l'avis du comité.
Lorsque le comité garde le silence pendant plus de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
L'avis ou, lorsque le comité a gardé le silence pendant plus de deux mois, la lettre le saisissant est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.