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Article (Arrêté du 10 juillet 1998 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles)

Article (Arrêté du 10 juillet 1998 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles)

Art. 1er. - L'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R*. 361-41 à R*. 361-50 relatifs aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux de bonification de 1,5 point. Le taux nominal des prêts de chaque établissement de crédit est égal au taux maximum des prêts conventionnés diminué du taux de bonification. Le taux des prêts conventionnés est défini dans une convention entre l'Etat et l'établissement concerné.

« Toutefois, la durée de ces prêts est portée à sept ans et le taux de bonification est porté à 2 points dans les cas suivants :

« 1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 % de la production brute totale de l'exploitation ;

« 2. Lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité ;

« 3. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R*. 343-4 à R*. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. »

II. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le taux des prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R*. 361-41 à R*. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole est diminué d'un taux de bonification de 2,5 points. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans. »