Art. 5. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du recteur d'académie et classés à l'échelon de stage du corps des instituteurs. Ils reçoivent une formation spécifique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires recrutés en application du présent décret sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.