Art. 4. - Sont dispensés d'une ou de plusieurs des cinq épreuves orales prévues à l'article 8 (2o) de l'arrêté du 29 janvier 1998 susvisé les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études en sciences juridiques et qui justifient avoir suivi, en vue de son obtention, les enseignements correspondant aux matières des épreuves orales ou certaines d'entre elles et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune d'elles.