Art. 5. - Le plafond des avances accordées conformément à l'article 14 du décret du 24 août 1998 susvisé est calculé par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte ouvert au titre de l'établissement intéressé pendant les douze mois qui précèdent l'octroi de l'avance. Ce coefficient est de :
3 lorsque le montant de la taxe spéciale incluse dans le prix du billet acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande est inférieur ou égal à un million de francs ;
2 lorsque le montant de la taxe spéciale incluse dans le prix du billet acquittée au titre de cet établissement dans les douze mois qui précèdent la demande est supérieur à un million de francs et inférieur ou égal à deux millions de francs ;
1,5 lorsque le montant de la taxe spéciale incluse dans le prix du billet acquittée au titre de cet établissement dans les douze mois qui précèdent la demande est supérieur à deux millions de francs.