Art. 2. - Les coefficients de pondération prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont les suivants :
1 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de neuf salles de spectacles cinématographiques ;
1,05 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
1,1 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
1,15 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
1,2 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
1,25 lorsque l'établissement est composé de sept à neuf salles de spectacles cinématographiques.