Art. 1er. - L'article 9 du décret du 12 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les indemnités allouées au vice-président, au rapporteur général et au rapporteur général adjoint ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »