Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue des épreuves écrites, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'épreuve orale. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 40 après application des coefficients.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite décroissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel dans la limite du nombre de places offertes à l'examen. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu au minimum un total de 80 points après application des coefficients.