Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité du demandeur (nom, prénom, date et lieu de naissance, date de naturalisation, adresse) ;
- à l'identité des divers témoins (nom, prénom, adresse) ;
- à la situation militaire du demandeur et des témoins lors des événements cités à l'article 1er (opérations, dates de début et de fin d'affectation, attestations) ;
- à la situation du dossier (correspondances, décisions).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans après la décision d'agrément ou de non-agrément, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires.